Le « responsable d’emballages » est toute personne physique ou morale :

  • établie au Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, remplit ou vend directement au Grand-Duché de Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L. 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits emballés ; ou
  • qui est le premier acteur à réceptionner, à titre professionnel, des produits emballés importés au Grand-Duché de Luxembourg par toute personne physique ou morale établie ou non au Grand-Duché de Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L. 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits emballés ; ou
  • établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, vend des produits emballés au Grand- Duché de Luxembourg directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que des ménages, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L. 222-1 du Code de la consommation ;

On considère comme responsable d’emballages de service, toute personne qui, à titre professionnel et en vue de leur mise sur le marché luxembourgeois, produit ou importe des emballages de service.

Il s’agit d’un emballage qu’on remplit directement au point de vente afin de distribuer le produit, comme un gobelet à emporter (par exemple : café à emporter), un sachet en papier pour les viennoiseries, etc.

La loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages s'applique à tous les emballages mis sur le marché luxembourgeois et à tous les déchets d'emballages, qu'ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués.

La loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement ajoute des obligations supplémentaires concernant les emballages en plastique à usage unique suivants :

  • Récipients pour aliments ;
  • Sachets et emballages en matériaux souples contenant des aliments destinés à être consommés immédiatement dans le sachet ou l’emballage ;
  • Récipients pour boissons d’une capacité maximale de trois litres ;
  • Gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;
  • Sacs en plastique légers.

À partir du 12 août 2026, le règlement (UE) 2025/40 sur les emballages et les déchets d’emballages (Packaging and packaging waste regulation - PPWR) sera applicable, abrogera la directive 94/62/CE sur les emballages et introduira un nouveau cadre avec des règles, mesures et objectifs renforcés.

On distingue 2 sortes d’emballages : les emballages ménagers et les emballages non-ménagers (industriels). Elles se distinguent généralement en fonction de l’utilisateur final qui se défait de l’emballage :

  • Dans le cas des emballages ménagers, les déchets proviennent de la consommation normale des particuliers.
  • Au contraire, les emballages non-ménagers regroupent tous les emballages qui ne relèvent pas de cette catégorie ménagère.

Pour les emballages primaires (emballages de vente), c’est donc l’usage qui définit s’il s’agit d’emballages ménagers ou non-ménagers. Selon cette définition, des récipients de plus de 3 litres d’huile de cuisson sont définis comme non-ménagers puisqu’ils sont utilisés principalement en restauration, alors que des récipients de moins de 3 litres sont considérés comme ménagers puisqu’ils sont principalement utilisés par des particuliers.

Les emballages tertiaires (de transport tels que les palettes et films étirables) et secondaires (emballages de groupage tels que les cartons) sont en principe considérés comme non-ménagers. Les emballages secondaires, qui constituent au point de vente un groupe d’un certain nombre de produits destinés à la vente aux particuliers, sont cependant considérés comme ménagers.

Un emballage mis sur le marché à compter du 11 février 2025 est considéré comme réutilisable s’il satisfait à toutes les exigences énumérées à l’article 11 du règlement (UE) 2025/40.

Concrètement, cela implique que l’emballage répond aux critères suivants : 

  • Il a été pensé dès sa conception pour servir à de multiples reprises : il doit résister à un nombre élevé de cycles d’usage prévisibles sans perdre ses performances, tout en satisfaisant strictement aux normes de santé, de sécurité et d’hygiène applicables aux consommateurs.
  • Il doit pouvoir être vidé puis rempli de nouveau sans se détériorer, de façon à préserver intacte la qualité et la sécurité du produit, y compris lorsqu’il s’agit d’aliments. Cet emballage doit également se prêter, le cas échéant, aux opérations de reconditionnement prévues par l’annexe VI, partie B du règlement (UE) 2025/40, tout en maintenant sa fonction première.
  • Il doit offrir une surface adéquate pour les étiquettes et informations essentielles (traçabilité, mode d’emploi, dates de péremption, etc.) et permettre toutes ces manipulations sans risque pour les personnes chargées de le vider ou de le recharger.
  • Enfin, une fois arrivé en fin de vie, il doit répondre aux exigences de l’article 6 du règlement (UE) 2025/40 relatives aux emballages recyclables, afin de pouvoir être correctement recyclé.
  • Pour les emballages ménagers, les responsables d’emballages doivent charger contractuellement un organisme agréé de l’exécution de toutes les obligations qui leur incombent.
  • Pour les emballages réemployables, pour lesquels il existe un système de reprise, les responsables d’emballages peuvent charger contractuellement un organisme agréé de l’exécution en tout ou en partie des obligations qui leur incombent.
  • Pour les emballages non-ménagers, les responsables d’emballages doivent charger contractuellement un organisme agréé de l’exécution en tout ou en partie des obligations qui leur incombent.
  • Pour les emballages mentionnés ci-dessus, pour l'instant, l’asbl Valorlux est le seul organisme agréé pour endosser ces obligations. Les responsables d’emballages ménagers doivent donc se conformer en devenant membre auprès de l’asbl Valorlux.